JORF n°0241 du 17 octobre 2014

ARRÊTÉ du 6 octobre 2014

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2014-500 du 16 mai 2014 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant du ministère de l'intérieur et de l'OFPRA,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 1er du décret du 16 mai 2014 susvisé, l'examen professionnalisé réservé pour le recrutement de contrôleurs de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnalisé réservé mentionné à l'article 1er ci-dessus est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé relatives à la procédure d'avis conforme. Cet arrêté fixe la date de clôture des inscriptions, la liste des centres d'examen, la date de l'épreuve, le nombre de postes offerts au recrutement ainsi que la ou les spécialités ouvertes.

Article 3

L'examen professionnalisé réservé est constitué d'une épreuve orale unique d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences acquises lors de son parcours professionnel ainsi que ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux contrôleurs de classe normale des services techniques.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, sur son expérience professionnelle.
Le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée de l'épreuve : trente minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 4

En vue de l'épreuve orale unique d'admission, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge de l'examen professionnalisé réservé.

Article 5

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

- le président, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ;
- un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ;
- trois membres au plus désignés en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par le recrutement réservé.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut être complété par des examinateurs, sans voix délibérative, choisis en raison de leurs compétences spécifiques.

Article 6

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2014.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

N. Colin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural