JORF n°0241 du 17 octobre 2014

DÉCISION du 9 octobre 2014

Le comité économique des produits de santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;

Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;

Vu le projet de convention notifié à l'entreprise le 4 août 2014 ;

Vu l'avis de la Commission de la transparence du 14 mai 2014, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale ;

Considérant l'ensemble des éléments apportés par l'entreprise, notamment par courrier du 28 août 2014 ;

Considérant, selon l'avis susvisé du 14 mai 2014, que la réévaluation rendue par la commission de la transparence des inhibiteurs de protéases de première génération indiqués dans le traitement de l'hépatite C a attribué une ASMR (amélioration du service médical rendu) de niveau IV (mineure) à l'association d'INCIVO à la bithérapie par peginterféron alpha et ribavirine, par rapport à cette bithérapie seule ;

Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé de se fonder sur cette réévaluation de l'ASMR et a estimé dès lors qu'il n'était pas justifié, conformément aux critères de prix fixés à l'article L. 162-16-4 susvisé, incluant notamment l'ASMR, de laisser subsister un prix près de quatre fois plus important pour la trithérapie par rapport à la bithérapie seule susmentionnées ;

Considérant l'absence d'accord conventionnel avec l'entreprise JANSSEN-CILAG SA sur le prix de la spécialité pharmaceutique INCIVO 375 mg ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre l'entreprise exploitante et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;

Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 25 septembre 2014,

Décide :

Article 1

Les prix des spécialités pharmaceutiques visées ci-dessous sont :

| CODE CIP | PRÉSENTATION | PFHT | PPTTC | DATE D'EFFET | |-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------| |3400921737851|INCIVO 375 mg (télaprévir), comprimés pelliculés (B/168) (laboratoires JANSSEN-CILAG)|4 166,67 €|4 550,54 €|2 janvier 2015| |3400921924985|INCIVO 375 mg (télaprévir), comprimés pelliculés (B/42) (laboratoires JANSSEN-CILAG) |1 041,65 €|1 168,46 €|2 janvier 2015|

Article 2

Le président du comité économique des produits de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Pour le comité économique des produits de santé :

Le président,

D. Giorgi