Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-4, L. 162-17-3 et L. 162-17-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu le projet de convention notifié à l'entreprise le 4 août 2014 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence du 14 mai 2014, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et notifié à l'entreprise concernée en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale ;
Considérant l'ensemble des éléments apportés par l'entreprise, notamment par courrier du 28 août 2014 ;
Considérant, selon l'avis susvisé du 14 mai 2014, que la réévaluation rendue par la commission de la transparence des inhibiteurs de protéases de première génération indiqués dans le traitement de l'hépatite C a attribué une ASMR (amélioration du service médical rendu) de niveau IV (mineure) à l'association d'INCIVO à la bithérapie par peginterféron alpha et ribavirine, par rapport à cette bithérapie seule ;
Considérant que le comité économique des produits de santé a décidé de se fonder sur cette réévaluation de l'ASMR et a estimé dès lors qu'il n'était pas justifié, conformément aux critères de prix fixés à l'article L. 162-16-4 susvisé, incluant notamment l'ASMR, de laisser subsister un prix près de quatre fois plus important pour la trithérapie par rapport à la bithérapie seule susmentionnées ;
Considérant l'absence d'accord conventionnel avec l'entreprise JANSSEN-CILAG SA sur le prix de la spécialité pharmaceutique INCIVO 375 mg ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-16-4 susvisé le prix de vente au public des médicaments remboursables par l'assurance maladie est fixé par convention conclue entre l'entreprise exploitante et le comité économique des produits de santé ou, à défaut d'accord conventionnel, par décision du comité ;
Vu la délibération du comité économique des produits de santé lors de sa séance du 25 septembre 2014,
Décide :