JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Article 13

Article 13

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.
Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire, ainsi qu'autant de suppléants, désignés par le directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.

Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire, ainsi qu'autant de suppléants, désignés par le directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.