JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Article 17

Article 17

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.


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Version 1

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste après désignation des représentants titulaires. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'agence de l'eau ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.