JORF n°0196 du 24 août 2021

Section 2 : Autres dispositions

Article 107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions expérimentales de prêts à taux zéro pour véhicules écologiques

Résumé Les banques peuvent prêter de l'argent sans intérêt pour acheter des voitures propres ou transformer des voitures en électriques, pendant trois ans, avec des réductions d'impôt et des contrôles.

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, afin de financer l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.

II. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

III. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au II est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

Le montant de la réduction d'impôt effectivement imputé sur l'impôt dû constitue un produit imposable au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'imputation.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d'impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.

La société mère mentionnée à l'article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s'applique à la somme de ces réductions d'impôt.

La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable.

IV.-Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est remis en cause en raison du non-respect par l'emprunteur des conditions prévues au I, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d'ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur.

V.-En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

VI.-La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l'établissement de crédit ou la société de financement et l'Etat, d'une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports.

VII.-Les ministres chargés de l'économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d'impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et l'habitation.

Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

VIII.-Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d'impôt prévues au II.

Cette convention prévoit l'obligation pour l'établissement de crédit ou la société de financement d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d'impôt correspondante.

IX.-Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 108

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Modification des plans de mobilité et d'urbanisme

Résumé Cet article modifie les plans de déplacement et d'urbanisme selon les décisions prises après la publication de la loi.

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L1214-2 > >

II.-Le I s'applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 151-44 du code de l'urbanisme dont l'élaboration ou la révision est décidée par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-2 > >

Article 109

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Création de nouvelles dispositions dans le code des transports

Résumé Il y a une nouvelle loi pour encourager l'utilisation de moyens de transport qui polluent moins.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1214-8-3 > >

Article 110

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Modification de l'article 20-1 de la loi n°2010-597

Résumé Un article change une loi pour encourager à moins utiliser sa voiture et à choisir des véhicules plus propres.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 20-1 > >

Article 111

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Création d'infrastructures de recharge dans les immeubles collectifs

Résumé Les immeubles collectifs doivent maintenant avoir des bornes de recharge pour voitures électriques.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs , Art. L353-12, Art. L353-13 > >

A créé les dispositions suivantes : > - LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24-5-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L342-3-1 > >

Article 112

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Modification de l'article L224-7 du Code de l'environnement

Résumé La loi modifie une règle pour mieux protéger l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L224-7 > >

Article 113

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Modification de l'article L224-10 du Code de l'environnement

Résumé Cet article modifie une loi pour promouvoir les transports autres que la voiture et encourager des véhicules plus verts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L224-10 > >

Article 114

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Création et modification des articles du Code de l'environnement pour promouvoir des véhicules plus écologiques

Résumé Cette loi rendra les voitures plus écologiques.

I.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L224-11-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L224-12 > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 115

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Modification des dispositions sur les transports et les collectivités territoriales

Résumé Cet article modifie des règles pour encourager des transports plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1214-2 > >

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-87 > >

Article 116

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Modification des dispositions du Code des transports concernant les véhicules

Résumé Cet article change des règles pour promouvoir des véhicules plus respectueux de l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1214-2-1 > >

Article 117

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Création d'une disposition relative au code de l'urbanisme

Résumé Cet article ajoute une règle pour promouvoir les transports propres.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L152-6-1 > >

Article 118

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Modification des dispositions de la loi n°2019-1428

Résumé L'article 118 adapte des règles pour encourager les transports en commun et les voitures moins polluantes.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 > > Art. 64 > >

Article 119

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales

Résumé Les lois sur les collectivités sont changées pour favoriser des transports plus verts et moins de voitures individuelles.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-4-1, Art. L5211-9-2 > >

Article 120

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Modification des dispositions du code de l'environnement

Résumé On change des règles pour encourager les voitures écologiques et réduire l'utilisation des voitures individuelles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L228-3 > >

Article 121

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Modification des dispositions du Code de l'environnement

Résumé Il change une loi pour promouvoir des transports plus verts que les voitures.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L229-26 > >

Article 122

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Création de nouvelles dispositions relatives à la transition écologique des véhicules

Résumé Cet article ajoute des règles pour utiliser moins de voitures et plus de véhicules écologiques.

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1115-8-1 > >

Article 123

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Rapport sur les véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité

Résumé Le gouvernement doit faire un rapport sur les vieilles voitures dans les zones propres et leur impact sur l'air.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité. Il dresse un bilan du parc automobile français de ces véhicules et de leur impact sur la qualité de l'air, en vue d'éventuelles évolutions de leur statut afin de préserver le patrimoine qu'ils représentent.

Article 124

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Expérimentation de voies réservées pour véhicules respectueux de l'environnement sur autoroutes et routes express

Résumé Pendant trois ans, des voies spéciales pour les voitures propres peuvent être créées sur les autoroutes et routes express dans certaines zones, avec des restrictions possibles pour les gros camions.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 411-8 du code de la route, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque les autoroutes ou les routes express du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération desservent une zone à faibles émissions mobilité, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation réserve une partie de la voirie, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, pour en faire des voies de circulation destinées à faciliter la circulation des véhicules mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 411-8.
L'identification des voies ainsi réservées et les catégories de véhicules autorisées à circuler sont décidées, compte tenu des conditions de circulation et de sécurité routière ainsi que des caractéristiques de la voirie, par un arrêté de l'autorité de police de la circulation pris après avis de l'autorité responsable de l'élaboration du plan mentionné à l'article L. 1214-1 du code des transports ou, en Île-de-France, d'Île-de-France Mobilités. Compte tenu des mêmes conditions, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut ne pas autoriser la circulation sur ces voies réservées des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, même s'ils répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Chaque création de voie réservée dans le cadre de cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation, qui porte notamment sur les modalités d'extension ou de pérennisation de la voie réservée et dont les résultats sont rendus publics. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de synthèse de ces évaluations au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation.

Article 125

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Modification des dispositions de l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019

Résumé On change une loi pour réduire l'usage des voitures et encourager des voitures plus vertes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 > > Art. 1 > >

Article 126

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Modification des dispositions du Code des transports relatives au transport et à la transition écologique

Résumé L'article 126 change les règles pour promouvoir d'autres moyens de transport et des voitures plus propres.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1241-2, Art. L2121-3 > >

Article 127

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Modification des dispositions relatives aux transports

Résumé Cet article met à jour les règles pour favoriser des voitures plus vertes.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1231-3 > >

Article 128

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Modification des dispositions fiscales relatives à l'impôt sur les véhicules

Résumé Cet article modifie les taxes sur les voitures pour encourager des moyens de transport plus verts.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 > >

Article 129

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Rapport gouvernemental sur les mobilités durables en zones peu denses

Résumé Le Gouvernement doit faire un rapport au Parlement sur comment promouvoir les déplacements écologiques dans les zones peu denses.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu'il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacement bas-carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité.