JORF n°0196 du 24 août 2021

Section 1 : Dispositions de programmation

Article 103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de la loi de finance pour la transition énergétique

Résumé Cet article modifie des lois pour encourager les transports alternatifs à la voiture et des voitures plus vertes.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 > > Art. 73 > >

> - Code de l'énergie > > Art. L251-1 > >

Article 104

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Objectifs de développement des infrastructures cyclables

Résumé Le gouvernement aide à construire des pistes cyclables pour que plus de gens utilisent le vélo.

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s'appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 105

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Dispositions de programmation non conformes à la Constitution

Résumé Un article de loi sur les voitures propres a été annulé car il n'était pas conforme à la Constitution.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-825 DC du 13 août 2021.]

Article 106

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Objectif de l'État pour la transition vers des modes de transport moins polluants

Résumé L'État aide les gens à utiliser des moyens de transport propres et à changer leurs voitures, surtout dans les zones où la pollution est élevée, pour protéger l'environnement.

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie et lutter efficacement contre la pollution de l'air, l'Etat se fixe pour objectif d'accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et dans le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, avant d'être élargie à l'ensemble du territoire.