JORF n°175 du 31 juillet 1998

TITRE V : PROMOTION À UN EMPLOI SUPÉRIEUR

Article 30

Tout agent changeant d'emploi doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, telles qu'elles sont définies au titre II, sous réserve des dispositions de l'article 31.

Article 31

Lorsqu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées pour chaque emploi, par arrêté du ministre chargé des forêts, sont dispensés de justifier des diplômes ou titres exigés pour être nommés dans la catégorie d'emploi immédiatement supérieure :

- les secrétaires justifiant de neuf années de pratique professionnelle, dont cinq dans un emploi de secrétaire ;

- les adjoints justifiant de neuf années de service.

Article 32

Les règles de reclassement dans leur nouvel emploi des agents promus à un emploi supérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la fonction publique.