Article 20
Abrogé depuis le 2009-05-18 par Décret n°2009-547 du 15 mai 2009 - art. 54 (V)
Pour classer immédiatement les agents à un échelon supérieur lors de leur recrutement, il est tenu compte, pour sa durée réelle, du temps de service national actif ou obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense, dans les conditions prévues à l'article L. 63 du code du service national.
1 version
1 cité