JORF n°175 du 31 juillet 1998

TITRE II : RECRUTEMENTS, MUTATIONS

Article 8

Les emplois prévus au présent statut sont pourvus par le recrutement de personnes satisfaisant aux conditions de l'article 9. Ils peuvent également être pourvus par le détachement de fonctionnaires répondant aux mêmes conditions.

Ces recrutements ne peuvent intervenir qu'après avis d'une commission de sélection constituée auprès de chaque centre. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que la nature des épreuves de sélection auxquelles sont soumis les candidats à un emploi, sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière privée. Cet arrêté peut dispenser d'une partie des épreuves de sélection les candidats fonctionnaires, ainsi que les candidats employés par un autre centre régional de la propriété forestière remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 11.

Article 9

S'ils n'ont pas la qualité de titulaire d'un corps de fonctionnaires de niveau correspondant, les candidats à un emploi administratif doivent justifier des diplômes suivants :

- dans l'emploi d'attaché : d'une licence ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi de secrétaire : du baccalauréat ou d'un diplôme de même niveau ;

- dans l'emploi d'adjoint : soit du diplôme national du brevet, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit de deux années d'expérience professionnelle dans des fonctions comparables.

Article 10

Les personnels administratifs des centres sont nommés par décision du directeur, après avis du conseil d'administration ou, à défaut, de son bureau.

Article 11

Sauf pour les fonctionnaires en position de détachement, l'engagement ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée de six mois, renouvelable une fois, à l'issue de laquelle l'agent qui n'a pas donné satisfaction perd le bénéfice de son contrat et est licencié sans indemnité.

Lorsque la personne engagée était précédemment employée depuis au moins un an par un centre régional de la propriété forestière, à moins qu'elle n'ait été licenciée de ce précédent emploi pour un motif disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, l'engagement ne comporte pas de période d'essai.

Article 12

Tout changement d'affectation est décidé par le directeur du centre soit d'office dans l'intérêt du service, soit sur la demande de l'agent.

Lorsque ce changement entraîne une modification du lieu de résidence de l'agent, l'intéressé dispose de deux mois pour faire connaître son accord. En cas de refus, il peut être licencié.