JORF n°39 du 15 février 1996

CHAPITRE IV : Nomination

Article 18

La liste des emplois vacants et des emplois dont la vacance est prévue dans l'année est publiée au Journal officiel de la République française.

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application des articles 13 et 16, soit par détachement en application de l'article 24.

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale et de la commission de classement déterminée à l'article suivant.

Article 19

La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :

- trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;

- un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;

- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;

- cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.

Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Article 20

La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe.

Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière.