JORF n°39 du 15 février 1996

Article 19

Article 19

La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :

- trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;

- un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;

- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;

- cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.

Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

La commission de classement, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé, comprend :

- trois représentants du ministre chargé de la santé, dont le président et six suppléants ;

- un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ;

- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et deux suppléants ;

- cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent titre et dix suppléants.

Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.