Art. 1er. - L'article 3 (a), deuxième alinéa, de l'arrêté du 24 janvier 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
<< Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. >> (Le reste sans changement.)
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1995 fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'accès aux corps des contrôleurs des affaires maritimes,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 3 (a), deuxième alinéa, de l'arrêté du 24 janvier 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
<< Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. >> (Le reste sans changement.)
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Art. 2. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
COMPLETE L'ART. 3 (A: AL. 2) DUDIT ARRETE CONCERNANT LA NOTE ELIMINATOIRE DE L'EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE DE LA BRANCHE TECHNIQUE.
APPLICATION DU DECRET 7997 DU 25-01-1979.
Fait à Paris, le 7 février 1996.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des gens de mer
et de l'administration générale,
C. SERRADJI
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. NIGRETTO