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Arrêté du 8 février 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1992 modifié instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires des services chargés des droits des femmes au secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la consommation ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrête :
Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés au service des droits des femmes sur des emplois d'agent contractuel, sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.
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Les électeurs dont les noms n'auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d'inscription complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget statue sans délais sur ces réclamations.
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Toutefois, ne peuvent être élus les agents :
- bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- frappés des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- sanctionnés par une exclusion de fonctions d'une durée d'un mois ou un déplacement d'office à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leurs peines.
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Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
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Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du service central du service des droits des femmes pendant les heures de service jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections.
En ce qui concerne les électeurs résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant l'indication << commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom,
sa catégorie et son affectation.
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention << Election à la commission consultative paritaire des agents non titulaires du service des droits des femmes >> qu'il cachette et adresse au directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, bureau des personnels de l'administration centrale, 44, rue Cambronne, 75015 Paris.
3. Si plusieurs votants sont regroupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe no 3 au chef de service qui adresse, en un envoi unique, la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il expédie l'enveloppe no 3, par voie postale, au bureau de vote susmentionné.
Tous les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.
4. Le jour du scrutin :
Le président du bureau de vote fait procéder à l'ouverture des enveloppes no 3, puis des enveloppes no 2.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les enveloppes ainsi mises à part seront annexées au procès-verbal des opérations électorales.
Il est procédé au dépouillement des élections le jour même.
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Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
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Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.
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MODIFICATION DE L'ART. 2 (AL. 1) DE L'ARRETE DU 15-07-1992:
LES MOTS "LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA MODERNISATION DES SERVICES AU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,PRESIDENT",SONT REMPLACES PAR LES MOTS "LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE,DU PERSONNEL ET DU BUDGET AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,DE LA SANTE ET DE LA VILLE,PRESIDENT.EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER,LA PRESIDENCE EST ASSUREE PAR LE CHEF DU SERVICE DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION,DU PERSONNEL ET DU BUDGET".
Fait à Paris, le 8 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
C. RENOU-FAGES