Art. 1er. - Le présent arrêté fixe l'organisation de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires en fonction au service des droits des femmes.
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1992 modifié instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires des services chargés des droits des femmes au secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la consommation ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe l'organisation de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires en fonction au service des droits des femmes.
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Art. 2. - Sont électeurs tous les agents en activité visés à l'article 1er ci-dessus dont la période d'essai est expirée et comptant plus de six mois d'activité continue à la date de publication des listes électorales.
Les agents recrutés pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, ainsi que les fonctionnaires relevant d'autres administrations détachés au service des droits des femmes sur des emplois d'agent contractuel, sont électeurs pour la consultation visée à l'article précédent.
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Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, et affichée dans les locaux administratifs quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Les électeurs dont les noms n'auraient pas été mentionnés sur cette liste peuvent, dans un délai de huit jours à compter de sa diffusion, présenter des demandes d'inscription complémentaires. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur cette liste.
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget statue sans délais sur ces réclamations.
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Art. 4. - Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents non titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents :
- bénéficiant d'un congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- frappés des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
- sanctionnés par une exclusion de fonctions d'une durée d'un mois ou un déplacement d'office à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leurs peines.
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Art. 5. - Les listes de candidats, présentées par les organisations syndicales d'agents du service, doivent être déposées auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au moins un mois avant la date fixée pour les élections. Mention doit être faite sur chaque liste du nom d'un agent non titulaire habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
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Art. 6. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 5. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après cette date. Toutefois, si, après le dépôt des listes de candidatures et jusqu'à deux semaines avant le scrutin, survient un fait motivant l'inéligibilité d'un candidat ou si un candidat se retire ou remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
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Art. 7. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un seul et unique bureau de vote faisant fonction de bureau de vote central. Le bureau de vote central est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales, ou son représentant.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du service central du service des droits des femmes pendant les heures de service jusqu'à l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
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Art. 8. - Les agents non titulaires qui ne souhaitent ou ne peuvent se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance.
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Art. 9. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
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Art. 10. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission.
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Art. 11. - Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
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Art. 12. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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Art. 13. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales qui est signé par le président et les délégués de listes présents lors du dépouillement des votes.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.
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Art. 14. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales et le chef de service des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFICATION DE L'ART. 2 (AL. 1) DE L'ARRETE DU 15-07-1992:
LES MOTS "LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE LA MODERNISATION DES SERVICES AU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,PRESIDENT",SONT REMPLACES PAR LES MOTS "LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE,DU PERSONNEL ET DU BUDGET AU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,DE LA SANTE ET DE LA VILLE,PRESIDENT.EN CAS D'EMPECHEMENT DE CE DERNIER,LA PRESIDENCE EST ASSUREE PAR LE CHEF DU SERVICE DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION,DU PERSONNEL ET DU BUDGET".
Fait à Paris, le 8 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
C. RENOU-FAGES