JORF n°39 du 15 février 1996

Article 20

Article 20

La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe.

Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de classement. Pour les directeurs, chefs d'établissement, celle-ci prend connaissance des observations orales ou écrites du président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé ; pour les directeurs d'établissement annexe, elle prend connaissance des observations orales ou écrites du directeur de l'établissement auquel est rattaché l'établissement annexe.

Les nominations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur, chef d'établissement. Lorsqu'elles ne peuvent être assurées par un fonctionnaire relevant du présent statut, ces fonctions peuvent être confiées à un agent de catégorie A de la fonction publique hospitalière.