JORF n°39 du 15 février 1996

Arrêté du 7 février 1996

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement aux grades provisoires de secrétaire en chef de l'administration centrale et de secrétaire en chef des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, de même qu'au grade de secrétaire administratif en chef des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Art. 3. - Un arrêté du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir pour chacun des trois grades provisoires de secrétaire en chef.

Art. 4. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale :
1o Epreuve écrite (durée trois heures ; coefficient 1) - rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif ;
2o Epreuve orale (durée totale de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 1) :
- conversation avec le jury ayant comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq à huit minutes, sur son parcours professionnel et ses attributions.
Cette conversation, qui a pour objet de permettre au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de secrétaire en chef, porte sur l'organisation et les attributions du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics sous tutelle.
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats admis ceux ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des épreuves. Le total des points obtenus aux deux épreuves doit être supérieur ou égal à 20.

Art. 5. - La liste des candidats admis, par ordre alphabétique, est établie par le jury à l'issue des épreuves.
Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.

Art. 6. - L'arrêté du 30 mars 1978 modifié portant organisation des épreuves de sélection professionnelle en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif en chef du secrétariat d'Etat aux anciens combattants, l'arrêté du 27 janvier 1978 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services extérieurs du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et l'arrêté du 30 avril 1976 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AUX GRADES PROVISOIRES DE SECRETAIRE EN CHEF DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE SECRETAIRE EN CHEF DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,DE MEME QU'AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'ONAC SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.

CONSTITUTION D'UN JURY POUR CHAQUE SESSION ET COMPOSITION.

MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL COMPRENANT UNE EPREUVE ECRITE ET UNE EPREUVE ORALE,ET MODALITES D'ADMISSION.

ABROGATION DES ARRETES DES 30-03-1978,27-01-1978 ET 30-04-1976.

Fait à Paris, le 7 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. DARCY