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Arrêté du 7 février 1996
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Il comprend :
- le directeur de l'administration générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois fonctionnaires de catégorie A, dont un affecté à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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1o Epreuve écrite (durée trois heures ; coefficient 1) - rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif ;
2o Epreuve orale (durée totale de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 1) :
- conversation avec le jury ayant comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq à huit minutes, sur son parcours professionnel et ses attributions.
Cette conversation, qui a pour objet de permettre au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de secrétaire en chef, porte sur l'organisation et les attributions du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements publics sous tutelle.
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats admis ceux ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des épreuves. Le total des points obtenus aux deux épreuves doit être supérieur ou égal à 20.
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Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
Au cas où plusieurs candidats auraient un total de points identique,
priorité serait donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de sélection.
Cette liste est valable pour la seule année au titre de laquelle se déroule l'examen professionnel.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES EPREUVES DE SELECTION PROFESSIONNELLE PREVUES A L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994 EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DU TABLEAU D'AVANCEMENT AUX GRADES PROVISOIRES DE SECRETAIRE EN CHEF DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE SECRETAIRE EN CHEF DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,DE MEME QU'AU GRADE DE SECRETAIRE ADMINISTRATIF EN CHEF DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'ONAC SONT ORGANISEES DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
CONSTITUTION D'UN JURY POUR CHAQUE SESSION ET COMPOSITION.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL COMPRENANT UNE EPREUVE ECRITE ET UNE EPREUVE ORALE,ET MODALITES D'ADMISSION.
ABROGATION DES ARRETES DES 30-03-1978,27-01-1978 ET 30-04-1976.
Fait à Paris, le 7 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. DARCY