JORF n°39 du 15 février 1996

Section 2 : Formation et titularisation des directeurs accédant directement au corps

Article 15

Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.

Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 16

Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.

Article 17

Les personnels de direction régis par le présent titre bénéficient au cours de leur carrière de sessions de formation professionnelle continue organisées notamment par l'Ecole nationale de la santé publique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.