Article 15
Abrogé depuis le 2002-01-01
Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux en application des articles 8 et 9 ci-dessus sont astreints à un stage d'un an.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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