Article 21
Abrogé depuis le 2002-01-01
I. - L'avancement de grade des personnels de direction a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Peuvent accéder à la hors-classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 4e échelon de la 1re classe et ayant exercé dans au moins deux établissements depuis leur accès à la 2e classe. Pour les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux issus du corps des directeurs de 4e classe, est également pris en compte tout changement d'établissement effectué dans le corps des directeurs de 4e classe.
Peuvent accéder à la 1re classe les fonctionnaires du corps régi par le présent titre comptant au moins un an dans le 6e échelon de la 2e classe.
II. - Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux sont soumis à la procédure d'évaluation et de notation prévue par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.
Article 22
Abrogé depuis le 2002-01-01
I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps régi par le présent titre est fixée comme suit :
Hors classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
!-----------------------------!
! A ! B !
!---------------!-------------!
! 6e échelon ! - !
! 5e échelon ! 4 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 3 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!---------------!-------------!
1re classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
!-----------------------------!
! A ! B !
!---------------!-------------!
! 6e échelon ! - !
! 5e échelon ! 4 ans !
! 4e échelon ! 3 ans !
! 3e échelon ! 3 ans !
! 2e échelon ! 2 ans !
! 1er échelon ! 2 ans !
!---------------!-------------!
2e classe
(A) : Echelons.
(B) : Ancienneté moyenne dans l'échelon.
!-----------------------------!
! A ! B !
!---------------!-------------!
! 12e échelon ! - !
! 11e échelon ! 4 ans !
! 10e échelon ! 3 ans !
! 9e échelon ! 3 ans !
! 8e échelon ! 3 ans !
! 7e échelon ! 3 ans !
! 6e échelon ! 2 ans 6 mois!
! 5e échelon ! 2 ans !
! 4e échelon ! 2 ans !
! 3e échelon ! 2 ans !
! 2e échelon ! 1 an !
! 1er échelon ! 1 an !
!---------------!-------------!
II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Article 23
Abrogé depuis le 2002-01-01
Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.