Article 16
Abrogé depuis le 2002-01-01
Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.
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