JORF n°39 du 15 février 1996

Article 16

Article 16

Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Pendant la durée du stage, ces fonctionnaires sont détachés et placés à l'échelon du grade du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine. Il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ci-dessous.

A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade. Toutefois, les personnels jugés aptes à être titularisés peuvent être autorisés à demeurer en position de détachement. Ils conservent, dans ce cas, leur droit à l'intégration dans le corps.