JORF n°293 du 17 décembre 1996

Chapitre II : Ventes au déballage

Article 7

I. - La demande d'autorisation de vente au déballage est adressée par le vendeur à l'autorité compétente telle qu'elle est définie par le dernier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.

Lorsqu'une même opération de vente au déballage concerne plusieurs vendeurs, la demande est, dans le même délai, adressée à l'autorité compétente par l'organisateur de cette opération pour la surface totale de vente envisagée.

II. - Cette demande, qui doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente.

Elle est accompagnée des documents suivants :

Un justificatif de l'identité et, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ;

Toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ;

Lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article L. 720-6 du code de commerce, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ;

Lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article 8

Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur.

La chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.

L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et, le cas échéant, son nom commercial.

Article 9

Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.

Article 10

Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.