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Arrêté du 9 décembre 1996
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 95-1055 du 21 septembre 1995 relatif à la prise de participation de l'Etat au capital de la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ;
Vu le décret du 11 juillet 1996 autorisant les communes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil à participer au capital de la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ;
Vu le décret no 96-744 du 20 août 1996 soumettant la société d'économie mixte du grand projet urbain de Clichy-sous-Bois/Montfermeil au contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent :
1. Les mesures générales concernant le régime du personnel de la société ;
2. Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;
3. Les conventions ou contrats passés avec des tiers extérieurs à la société susceptibles de générer, pour la société, des dépenses ou des recettes d'un montant supérieur à 500 000 F (H.T.) ;
4. Les projets de participation financière dans des groupements ou sociétés ainsi que l'attribution de subventions ;
5. Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.) ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété ;
6. Les décisions d'emprunt ou d'autorisation de découvert ;
7. Les aliénations de terrains ou d'immeubles et les cessions de droit à construire, ainsi que les cessions de droit d'usage et, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels, les cessions à bail ;
8. Les acquisitions de terrains et d'immeubles lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.), ou à 100 000 F (H.T.) s'il s'agit de lots de copropriété, ainsi que les prises à bail pour un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels ;
9. Les marchés passés pour compte propre, lorsqu'ils portent, en y incluant, le cas échéant, les tranches conditionnelles, sur des montants supérieurs respectivement :
- pour les marchés d'études ou contrats de prestations intellectuelles, de service et d'ingénierie, à 100 000 F (H.T.) ;
- pour les autres marchés :
- s'il s'agit de marchés négociés, à 300 000 F (H.T.) ;
- s'il s'agit de marchés après appel d'offres ou concours, à 1 000 000 F (H.
Lorsqu'un avenant ou une décision de poursuivre ont pour effet de porter le montant des sommes engagées au niveau des seuils précités, ils sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat ;
10. Les décisions budgétaires.
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- la situation d'exécution du budget et de la trésorerie ;
- un état récapitulatif des marchés ne donnant pas lieu au visa préalable prévu ci-dessus ;
- la situation du personnel de la société.
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LES MODALITES D'EXERCICE DU CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SONT DEFINIES PAR LE PRESENT ARRETE.
APPLICATION DE L'ART. 10 DU DECRET 55733 DU 26-05-1955 MODIFIE,DU DECRET 96744 DU 20-08-1996 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.
Fait à Paris, le 9 décembre 1996.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure