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JORF n°293 du 17 décembre 1996
Décision du 6 décembre 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 951-1 et R.
950-17 ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Décide :
Art. 1er. - Est agréé, au titre de l'article L. 951-1 (4o) du code du travail, le programme d'études présenté par la Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail, sise à Paris (18e), 102, rue des Poissonniers.
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Art. 2. - Cet organisme est habilité à percevoir, avant le 1er mars 1997,
les contributions des employeurs de dix salariés et plus, assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 p. 100 du montant de cette participation.
Il devra produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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EST AGREEE,AU TITRE DE L'ART. L951-1 (4EMEMENT) DU CODE DU TRAVAIL,LE PROGRAMME D'ETUDES PRESENTE PAR LA LIGUE POUR L'ADOPTION DU DIMINUE PHYSIQUE AU TRAVAIL,SISE A PARIS (18EME) 102 RUE DES POISSONNIERS.
CET ORGANISME EST HABILITE A PERCEVOIR,AVANT LE 01-03-1997 LES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS DE 10 SALARIES ET PLUS,ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE,DANS LA LIMITE DE 10% DU MONTANT DE CETTE PARTICIPATION.
IL DEVRA PRODUIRE UN DECOMPTE DES FONDS PERCUS AINSI QU'UN COMPTE RENDU D'UTILISATION DE CES DERNIERS.
Fait à Paris, le 6 décembre 1996.
Jacques Barrot