Article 32
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En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées consultés dans le délai qui leur est imparti, il sera passé outre.
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En l'absence de réponse des services, organismes ou assemblées consultés dans le délai qui leur est imparti, il sera passé outre.
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I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.
Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.
II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :
Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;
Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le concessionnaire entendu.
IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.
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Le préfet est compétent pour prendre, au nom du ministre chargé de l'électricité, tous les actes relatifs à la gestion du domaine public hydroélectrique concédé, à l'exception des décisions de déclassement, qui sont prononcées, sur le rapport du préfet, par le ministre chargé de l'électricité.
Toutefois lorsque l'emprise de la concession s'étend sur plusieurs départements, ces actes, à l'exception des décisions de déclassement, sont pris conjointement par les préfets concernés sur proposition du préfet coordonnateur désigné aux articles 2 et 4, qui est également chargé de coordonner l'action de l'Etat sur la concession.
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Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité exposés au cours de l'instruction de la demande de concession sont à la charge du pétitionnaire.
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L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.
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a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui n'ont pas encore fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité.
Les demandes de concession et de déclaration d'utilité publique qui ont fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'accusé de réception prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 88-486 du 27 avril 1988 précité demeurent régies par les dispositions de ce décret.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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