JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 33

Article 33

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.

Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

  1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

  2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le concessionnaire entendu.

IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.

Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le concessionnaire entendu.

IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 122-1 et du IV de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'entretien liés aux ouvrages ou effectués dans le périmètre de la concession ainsi que les grosses réparations sont autorisés par arrêté du préfet. Cet arrêté peut comprendre des prescriptions complémentaires, sur la base d'un projet d'exécution, lorsque l'importance ou l'incidence de ces travaux, notamment au regard des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le justifient.

Dans ce cas, afin, notamment, de garantir le respect de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau visée à l'article L. 211-1 précité, le projet d'exécution, accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son incidence, est soumis au préfet, et l'arrêté est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est alors notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques essentielles de la concession nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie sous la forme du dossier prévu à l'article 3, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé aux formalités prévues par les articles 4 à 17 ou 18 à 18-5 du présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'énergie, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu.

IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'énergie.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

I.-Conformément à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 susvisé, les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique.

Les travaux de grosses réparations font l'objet d'un projet d'exécution approuvé par le préfet. En raison de l'importance et de l'incidence des travaux, le préfet peut décider de soumettre le projet d'exécution à l'examen des services intéressés.

II.-Lorsque les modifications affectant les caractéristiques figurant dans le cahier des charges nécessitent un avenant à la concession, la demande d'avenant, établie conformément à l'article 2-2 ci-dessus, est adressée à l'autorité administrative compétente. Il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, aux formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'affichage prévu à l'article 9 ou à l'article 18-1 et de l'enquête, à la condition :

1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III.-Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision, à l'issue d'une période d'exploitation, du débit maintenu dans la rivière, cette révision intervient par décision motivée émanant soit du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres contresignataires du décret de concession, soit du préfet lorsque l'aménagement relève de ses attributions, dans tous les cas après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le concessionnaire entendu.

IV.-Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au préfet et, le cas échéant, au ministre chargé de l'électricité.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

I. - Les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983.

II. - Lorsque les modifications nécessitent un avenant à la concession, il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit aux articles 2 et 3 ci-dessus, à toutes les formalités prévues par le présent décret, à l'exception de la conférence administrative prévue à l'article 5, de l'affichage prévu à l'article 9 et de l'enquête, à la condition :

1. Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;

2. Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.

III. - Dans le cas où le cahier des charges de la concession prévoit une possibilité de révision du débit maintenu dans la rivière à l'issue d'une certaine période d'exploitation, cette révision intervient par décision motivée du ministre chargé de l'électricité, après accord des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ainsi que du ministre chargé des voies navigables lorsqu'il est signataire du décret de concession, le concessionnaire entendu.

IV. - Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et qui présentent un caractère d'urgence sont dispensés des procédures prévues au présent décret et doivent seulement faire l'objet d'un compte rendu indiquant leur incidence sur les éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Ce compte rendu est adressé au ministre chargé de l'électricité.