JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 35

Article 35

L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.