Article 35
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
L'établissement des servitudes prévues à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, que la concession soit ou non déclarée d'utilité publique, est effectué selon les dispositions des titres II, III et IV du décret du 11 juin 1970 susvisé.
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