JORF n°165 du 19 juillet 1994

Section I : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement déposées en France

Article 2

Les demandes d'enregistrement, assorties du cahier des charges prévu respectivement à l'article 4 du règlement (C.E.E.) n° 2081/92 ou à l'article 6 du règlement (C.E.E.) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 susvisés sont déposées auprès de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Article 3

Avant examen par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, la demande d'enregistrement fait l'objet d'une consultation publique.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le dossier de la demande peut être consulté auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation, pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa deux. Les observations formulées par écrit, à cette occasion, sont jointes au dossier.

Pendant le même délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande auprès de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Les oppositions sont notifiées par la commission nationale au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

Article 4

La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé au vu de l'opposition et le cas échéant de la réponse du demandeur.

L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Article 5

La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier, compte tenu des résultats de la consultation publique.

Elle émet son avis après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé. Cet avis est transmis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Article 6

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, de cette transmission. Dans le cas contraire, ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, du rejet de la demande.