Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Est de la France-Bourgogne et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
50 F par tonne pour les quetsches ayant une autre destination que la transformation, dont:
10 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
et 40 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion,
d'étude et de recherche.
65 F par tonne pour les mirabelles et autres prunes, à l'exclusion des quetsches, ayant une autre destination que la transformation, dont:
10 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
et 55 F par tonne mise ne marché pour participation au fonds de promotion,
d'étude et de recherche.
15 F par tonne pour les quetsches destinées à la transformation, soit:
15 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle.
35 F par tonne pour les mirabelles et autres prunes, à l'exclusion des quetsches, destinées à la tranformation, dont:
15 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
et 20 F par tonne mise en marché pour participation au fonds de promotion,
d'étude et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1994 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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