JORF n°165 du 19 juillet 1994

Arrêté du 24 juin 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (C.E.E.) no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15 ter;

Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;

Vu l'arrêté du 18 juin 1992 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Midi-Pyrénées pour les pommes,

Arrête:

Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Midi-Pyrénées et étendues par l'arrêté du 18 juin 1992 susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
- une cotisation fixée à 10 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 16 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 1 p.
100 du cours moyen de la production régionale, dans l'attente de la référence des prix de campagne.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1994-1995 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 15-TER DU REGLEMENT CE 1035-72 DU 18-05-1972.

Fait à Paris, le 24 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

A. JACOTOT