JORF n°165 du 19 juillet 1994

Article 6

Article 6

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, de cette transmission. Dans le cas contraire, ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, du rejet de la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 1994

Abrogé le mercredi 30 août 2000

Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, de cette transmission. Dans le cas contraire, ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, du rejet de la demande.