Article 6
Abrogé depuis le 2000-08-30
Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, de cette transmission. Dans le cas contraire, ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, du rejet de la demande.
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