JORF n°165 du 19 juillet 1994

Arrêté du 6 juillet 1994

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 mai 1994 portant le numéro 94-046,

Arrête:

Article 1

Il est créé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé Gesup, ayant pour objet:
- la gestion administrative des personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur;
- le pilotage national de la gestion des emplois correspondants inscrits dans la loi de finances de l'Etat.

Article 2

Le système d'information et de gestion Gesup est mis en oeuvre à l'administration centrale.

Article 3

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté.

Article 4

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
- nom, prénom, sexe, date de naissance;
- numéro matricule national de l'éducation nationale et, le cas échéant, numéro de qualification pour l'accès à certains corps de l'enseignement supérieur;
- nationalité;
- nombre d'enfants;
- situation administrative et notamment: corps, grade, échelon, affectation et, le cas échéant, notation.

Article 5

Les informations concernant les personnels prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées par les services de l'administration centrale pendant une période de cinq ans suivant la cessation définitive des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

Article 6

Dans la limite de leurs attributions respectives, sont seuls destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
a) Les services gestionnaires des emplois, des personnels, des traitements et des pensions dans les établissements d'enseignement supérieur, les rectorats et les administrations centrales des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation, y compris pour ces dernières les services chargés des relations internationales et du fonctionnement du Conseil national des universités;
b) Les services gestionnaires des personnels hospitaliers et universitaires du ministère chargé de la santé;
c) Les autres destinataires publics ou privés, qui ne peuvent recevoir communication que d'informations statistiques;
d) Les membres du Conseil national des universités.

Article 7

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la sous-direction des personnels enseignants.

Article 8

Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

C. PHILIP