JORF n°165 du 19 juillet 1994

Article 4

Article 4

La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé au vu de l'opposition et le cas échéant de la réponse du demandeur.

L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 juillet 1994

Abrogé le mercredi 30 août 2000

La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires saisit l'Institut national de la propriété industrielle lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur, notamment la détention d'une marque, d'une raison sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne. Celui-ci émet un avis motivé au vu de l'opposition et le cas échéant de la réponse du demandeur.

L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.