Article 1
En application de l'article 8 du décret du 11 février 1986 susvisé, une commission permanente est constituée au sein du Conseil national du tourisme.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 86-201 du 11 février 1986 portant création du Conseil national du tourisme ;
Vu le décret n° 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
En application de l'article 8 du décret du 11 février 1986 susvisé, une commission permanente est constituée au sein du Conseil national du tourisme.
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La commission permanente a pour mission de permettre au ministre en charge du tourisme de recueillir rapidement sur les questions ponctuelles revêtant un caractère d'urgence l'avis motivé des professionnels et personnalités directement concernées et plus particulièrement compétentes.
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Cette commission sera composée de trois membres nommés par le ministre en charge du tourisme parmi les membres du Conseil national du tourisme. Son fonctionnement et le compte rendu de ses travaux seront assurés par le secrétaire général du Conseil national du tourisme.
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Le président de la commission sera désigné par le ministre en charge du tourisme.
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La commission permanente pourra convoquer les experts, personnalités, responsables et fonctionnaires qu'elle jugera utile d'entendre pour l'établissement du rapport qui lui sera demandé.
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Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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BERNARD BOSSON