Article 5
Abrogé depuis le 2000-08-30
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier, compte tenu des résultats de la consultation publique.
Elle émet son avis après consultation, s'il y a lieu, de la commission mixte prévue à l'article 12-4 du décret du 17 juin 1983 susvisé. Cet avis est transmis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
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