Article 10
Abrogé depuis le 2009-09-01 par Décret n°2009-1031 du 26 août 2009 - art. 16 (V)
Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 5, 7, 8 ou 9 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des fonctions d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel, d'assistant temporaire des écoles nationales vétérinaires, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'allocataire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 7, 8 ou 9 ci-dessus ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 5.
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