JORF n°299 du 24 décembre 1992

Section 2 : Recrutement

Article 4

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les enquêteurs de la police nationale sont recrutés par concours ouverts aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme équivalent âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs prévues au décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé.

La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national actif, ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

Article 5

Peuvent également être recrutés en qualité d'enquêteurs, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours d'inspecteur de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-après.

Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Article 6

Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les candidats reçus sont nommés élèves enquêteurs dans une école de la police nationale.

Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés enquêteurs stagiaires.

Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Les modalités de la formation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les enquêteurs reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les enquêteurs issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade ou corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.