Article 7
Abrogé depuis le 1995-09-05
Les candidats reçus sont nommés élèves enquêteurs dans une école de la police nationale.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés enquêteurs stagiaires.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves d'aptitude peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Les modalités de la formation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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