JORF n°299 du 24 décembre 1992

Section 3 : Avancement

Article 9

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Toutefois, dans le grade d'enquêteur de 2e classe, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon.

La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade d'enquêteur de 2e classe.

Article 10

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'enquêteur de 2e classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les enquêteurs de 2e classe parvenus au 11e échelon et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins.

Article 11

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe :

A. - Les enquêteurs de 2e classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et justifiant de qualifications dont le contenu et les modalités d'appréciation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité d'enquêteur stagiaire dans la limite d'un an.

B. - Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les enquêteurs de 2e classe comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.

Pour l'avancement dans le corps des enquêteurs de la police nationale, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés à des services effectifs dans le corps des enquêteurs dans la limite de dix ans.

Les fonctionnaires promus au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.

Article 11 bis

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans.

La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif, dans la limite d'une durée de un an.

Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus.