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Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

TITRE VI : Dispositions transitoires

Abrogé16 juin 2011

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 15 juin 2011

I. - Les agents administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers régis par le présent décret au grade d'adjoint administratif de 2e classe.

II. - Les standardistes et les chefs de standard téléphonique sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

ANCIENNE SITUATION

Standardiste.

Adjoint administratif de 2e classe.

Chef de standard téléphonique.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

Chef de standard téléphonique principal.

Adjoint administratif principal de 1re classe.

III. - Les adjoints administratifs sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

ANCIENNE SITUATION

Adjoint administratif de 2e classe.

Adjoint administratif de 1re classe.

Adjoint administratif de 1re classe.

Adjoint administratif principal de 2e classe.

Adjoint administratif principal.

Adjoint administratif principal de 1re classe.

Créé le 7 août 2007

I. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 41 dans les grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés en application des II et III de l'article 41 dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Créé le 7 août 2007

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps cités aux I, II et III de l'article 41 sont maintenus, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des mêmes alinéas et de l'article 41-1. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'établissement d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.

Créé le 7 août 2007

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'article 41, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41 qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.
III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Créé le 7 août 2007

Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'article 41.

Créé le 7 août 2007

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du corps d'intégration.

Créé le 7 août 2007

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, et pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif de 1re classe :
1° Par la voie d'un examen professionnel les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade.

Créé le 7 août 2007

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans le grade d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté dans leur corps avant d'être intégrés dans le nouveau corps régi par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

Créé le 7 août 2007

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 août 1990 au 15 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers des options Rédaction, Comptabilité et Intendance, les secrétaires administratifs en chef à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, conservent dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers le grade, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
A la même date, les secrétaires d'administration principaux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Créé le 1 janvier 1990

Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Créé le 1 janvier 1990

Les adjoints des cadres hospitaliers de l'option Secrétariat médical, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des secrétaires médicaux en conservant la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement.
Toutefois, ceux qui n'opteraient pas dans le délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour cette intégration seront intégrés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

I. - Les secrétaires médicales, les secrétaires médicales principales et les agents du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la date de publication du présent décret, ont vocation à être intégrés dans le corps des secrétaires médicaux. Ils sont alors reclassés dans les conditions précisées par le tableau ci-dessous.

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale

Secrétaire médical et social

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

6e

½ de l'ancienneté acquise

7e

5e

½ de l'ancienneté acquise

6e

4e

½ de l'ancienneté acquise

5e

3e

½ de l'ancienneté acquise

4e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

Sans ancienneté

2e

1er

¼ de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Secrétaire médicale principale

Secrétaire médical et social principale

Secrétaire médicale de classe normale

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée

11e

10e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

10e

9e

3/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

9e

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

8e

7e

3/4 de l'ancienneté acquise

7e

7e

Sans ancienneté

6e

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

5e

4e

½ de l'ancienneté acquise

4e

3e

¾ de l'ancienneté acquise

3e

2e

¾ de l'ancienneté acquise

2e

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Sans ancienneté

II. - Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :

a) A compter du 1er janvier 1990, à raison des trois huitièmes de l'ensemble des emplois de secrétaire médicale et de secrétaire médicale principale et des trois huitièmes de l'effectif du corps des secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris dans l'établissement ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, après avis des commissions administratives paritaires compétentes ;

b) De même, à compter du 1er janvier 1991 ;

c) A compter du 1er août 1994 pour les emplois restants.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 15 juin 2011

Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 24 février 2006. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Créé le 18 décembre 1994

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPÉRIEURE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Créé le 18 décembre 1994

Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont reclassés respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle créés, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Grade provisoire

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

7e échelon :

- après 4 ans

- avant 4 ans

7e

6e

Ancienneté acquise moins 4 ans

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e

5e

Ancienneté acquise plus 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

- avant 2 ans

5e

4e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Ancienneté acquise plus 1 an

4e échelon :

- après 1 an

- avant 1 an

4e

3e

Ancienneté acquise moins 1 an

Ancienneté acquise plus 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

- avant 6 mois

3e

2e

Ancienneté acquise moins 6 mois

Ancienneté acquise plus 2 ans

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Le reclassement se fait :

- à compter du 1er août 1994, dans la limite du tiers de l'effectif respectif de la classe provisoire de chacun des corps ;

- à compter du 1er août 1995, dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

- à compter du 1er août 1996, pour la totalité de l'effectif.

Créé le 18 décembre 1994

Les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 sont reclassés au 1er août 1996 respectivement dans les grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelon

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Adjoints des cadres hospitaliers

Secrétaires médicaux

Classe supérieure

(Grade provisoire)

Adjoints des cadres hospitaliers

Secrétaires médicaux

Classe normale

5e

13e

Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

4e

13e

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e

12e

Ancienneté acquise plus 1 an

2e

11e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er

10e

Ancienneté acquise plus 1 an

Classe normale

(Grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

Ancienneté acquise

11e

11e

Ancienneté acquise

10e

10e

Ancienneté acquise

9e

9e

Ancienneté acquise

8e

8e

Ancienneté acquise

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 1990

Les agents principaux, les commis, les sténodactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les agents des corps d'adjoints administratifs, de sténodactylographe et de secrétaire sténodactylographe sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers dans les conditions suivantes :
a) Les agents principaux, les commis et les agents du corps des adjoints administratifs de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancien emploi ou grade, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
b) A compter du 1er août 1990, les sténodactylographes et les agents du corps des sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 2e classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon ;
c) A compter du 1er août 1990, les agents du corps des secrétaires sténodactylographes de l'administration générale de l'assistance publique à Paris à la 1re classe, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 15 juin 2011

Les agents remplissant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de permanencier auxiliaire de régulation médicale sont intégrés sur leur demande dans le corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à l'un des deux grades de ce corps selon l'échelle de rémunération de l'emploi qu'ils occupent, dans les conditions prévues par le décret du 24 février 2006 susvisé.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

Créé le 1 janvier 1990

I. - Les agents techniques de bureau, les dactylographes et, dans l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les dactylographes et les dactylo-mécanographes sont intégrés dans le corps des agents administratifs, au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.
Les dactylo-mécanographes principales à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont intégrées, dans les mêmes conditions, au grade d'agent administratif principal.
II. - L'effectif des agents administratifs principaux est fixé comme suit :
a) A compter du 1er janvier 1990, à 15 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
b) A compter du 1er août 1990, à 12,5 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des agents administratifs ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable ;
c) A compter du 1er août 1991, au pourcentage fixé dans la limite prévue à l'article 17.
III. - Les agents de bureau ont vocation à être intégrés dans le corps des agents administratifs au grade d'agent administratif à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise.
Cette intégration s'effectuera selon les modalités suivantes :
a) A compter du 1er août 1990, à raison de 50 p. 100 des emplois, ou de un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable dans l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente ;
b) A compter du 1er août 1991, pour les emplois restants.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 27 février 2006 au 15 juin 2011

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.

Créé le 1 janvier 1990

Les chefs de standard téléphonique dans les établissements comprenant au moins cinq cents lits, les téléphonistes principaux et les téléphonistes, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des standardistes respectivement au grade de chef de standard, standardiste principal et standardiste, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 3e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure.
Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédent sont ceux prévus respectivement aux articles 8 pour les adjoints des cadres hospitaliers et 21 pour les secrétaires médicaux du présent décret.
II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, les grades provisoires d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus sont constitués de la manière suivante :
- à compter du 1er août 1994, dans la limite de 10 p. 100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci
  • dessus ;
  • à compter du 1er août 1995, dans la limite de 5 p.
100 des effectifs de chacun des grades de classe normale et supérieure et de chacun des grades provisoires de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus.
A compter du 1er août 1996, l'accès à la nouvelle classe exceptionnelle se fait conformément aux dispositions des articles 8 et 21 précités.
III. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés respectivement aux grades d'adjoint des cadres hospitaliers et de secrétaire médical de classe supérieure régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1 ci-dessus, ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades de chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux dans l'établissement.
Toutefois, lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux de classe supérieure atteint ce pourcentage, il peut être procédé à la promotion, à chacun de ces grades, des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

A titre transitoire, la proportion du nombre d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux de classe supérieure est fixée, par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 et du II de l'article 21 du présent décret, ainsi qu'il suit :
  • à compter du 1er août 1996, dans la limite de 15 p. 100 ;
  • à compter du 1er janvier 1997, dans la limite de 25 p.
100.

Créé le 1 août 1990

A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'adjoints administratifs hospitaliers principaux, du nombre de permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs et du nombre de chefs de standard téléphonique principaux par rapport à l'effectif total de chacun de ces corps est fixée, par dérogation au II de l'article 13, au II de l'article 26 et au II de l'article 31, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Toutefois, à compter du 1er février 1994, un fonctionnaire peut être promu lorsque l'effectif respectif de chacun de ces corps dans l'établissement est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois.

Créé le 1 janvier 1990

Les services accomplis dans les emplois correspondant aux corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps, à l'exception des services accomplis avant le reclassement prévu à l'article 45-1 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1990

Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura êté publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 20 décembre 2001 au 15 juin 2011

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 46 et des articles 47 à 51 inclus, ainsi que de l'article 55-1 ; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades.

Créé le 18 décembre 1994

I. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de la classe exceptionnelle provisoire régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

Classe exceptionnelle créée le 21 septembre 1990

(grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE

Classe exceptionnelle

Échelons

Échelons

7e échelon :

- après 4 ans

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

- avant 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

- avant 6 mois

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux de classe supérieure et de classe normale régis par les dispositions de l'article 46-1, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

antérieure

SITUATION

nouvelle

Échelons

Échelons

Adjoints des cadres hospitaliers

Secrétaires médicaux

Classe supérieure

(Grade provisoire)

Adjoints des cadres hospitaliers

Secrétaires médicaux

Classe normale

5e

13e

4e

13e

3e

12e

2e

11e

1er

10e

Classe normale

(Grade provisoire)

Classe normale

12e

12e

11e

11e

10e

10e

9e

9e

8e

8e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 août 1990 au 15 juin 2011

Le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics est abrogé en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.
Sous réserve des dispositions s'appliquant au cadre d'extinction des secrétaires médicaux et sociaux et au cadre d'extinction des agents de bureau de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.
Abrogé1 janvier 2017Déplacé16 juin 2011

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er janvier 1990.

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 juin 2011

TITRE VI : Dispositions transitoires
Article 41
Article 41-1
Article 41-2
Article 41-3
Article 41-4
Article 41-5
Article 41-6
Article 41-7
Article 41-8
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 46-1
Article 46-2
Article 46-3
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 52-I
Article 52-II
Article 53
Article 54
Article 55
Article 55-1
Article 56
Article 57