Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 20 décembre 2001 au 15 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 20 décembre 2001 au 15 juin 2011
Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011
Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22
En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au mercredi 15 juin 2011
Pour l'application de l'…
article 16 ter…
du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les…
article 15…
dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à
46…
et des articles…
47…
à…
51…
inclus, ainsi que de l'…
article 55-1…
; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont…
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En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 19 décembre 2001
Pour l'application de l'…
article 16 ter…
du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les…
article 15…
dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles…
41…
à…
46
et des articles
47
à
51…
inclus, ainsi que de l'
article 55-1
; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont…
A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau…
En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 17 décembre 1994
Pour l'application de l'…
article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'
article 15…
dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles…
41…
à…
51…
inclus ci-dessus; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades.
A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau et conservent six mois d'ancienneté dans cet échelon.
En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990
Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'
article 15
dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles
41
à
51
inclus ci-dessus.
A compter du 1er avril 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau.