Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 55

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 20 décembre 2001 au 15 juin 2011

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à 46 et des articles 47 à 51 inclus, ainsi que de l'article 55-1 ; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du jeudi 20 décembre 2001 au mercredi 15 juin 2011

Pour l'application de l'

article 16 ter

du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41 à

46

et des articles

47

à

51

inclus, ainsi que de l'

article 55-1

; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 19 décembre 2001

Pour l'application de l'

article 16 ter

du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles

41

à

46

et des articles

47

à

51

inclus, ainsi que de l'

article 55-1

; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont

A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au samedi 17 décembre 1994

Pour l'application de l'

article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles

41

à

51

inclus ci-dessus; elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades.

A compter du 1er août 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau et conservent six mois d'ancienneté dans cet échelon.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 31 juillet 1990

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles

41

à

51

inclus ci-dessus.

A compter du 1er avril 1994, les chefs de bureau retraités qui comptaient lors de leur mise à la retraite trois ans au moins d'ancienneté dans le 7e échelon de l'emploi de chef de bureau sont reclassés au 8e échelon du corps des chefs de bureau.