Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 46-1

Créé le 18 décembre 1994

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPÉRIEURE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au mercredi 15 juin 2011

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure des corps d'adjoints des cadres hospitaliers et de secrétaires médicaux régis par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et cinq échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur des grades de classe normale et supérieure mentionnés au I est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPÉRIEURE

(grade provisoire)

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans chacun des corps des adjoints des cadres hospitaliers et des secrétaires médicaux régis par le présent décret, un grade provisoire d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle et un grade provisoire de secrétaire médical de classe exceptionnelle comportant sept échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

7e échelon

-

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres hospitaliers et du corps des secrétaires médicaux respectivement les adjoints des cadres hospitaliers et les secrétaires médicaux des classes normales, supérieures et exceptionnelles créées le 21 septembre 1990. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.