Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 46

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 15 juin 2011

Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 24 février 2006. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au mercredi 15 juin 2011

Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 24 février 2006. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 25 février 2006

Les secrétaires médicales et les secrétaires médicales principales qui ne sont pas intégrées dans le corps des secrétaires médicaux sont constituées en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Elles relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.

Les secrétaires médicaux et sociaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris qui n'ont pas été intégrés dans le corps des secrétaires médicaux sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions dudit décret du 30 novembre 1988. Les secrétaires médicaux et sociaux et les secrétaires médicaux et sociaux principaux relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.