Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 43

Créé le 1 janvier 1990

Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

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Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 juin 2011

Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'

article 37

ci-dessus.

Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.

Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.