Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Section IV : Les agents administratifs

Abrogée7 août 2007
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990

Les agents administratifs assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et des tâches administratives courantes.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Le corps des agents administratifs est un corps à grade unique classé dans l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret.
Abrogé26 février 2006

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 mai 2002 au 25 février 2006

Peuvent être nommés au grade d'agent administratif principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents administratifs parvenus au 6e échelon de leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent administratif principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 6 août 2007

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