Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 50

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 27 février 2006 au 15 juin 2011

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du lundi 27 février 2006 au mercredi 15 juin 2011

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'

article 8

du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à

Pour l'application de l'

article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé

, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération . Ils sont reclassésdans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'

article 8du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Pour l'application de l'

article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé

, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au dimanche 26 février 2006

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération à compter du 1er juillet 2000. Ils sont reclassés, à cette date, dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'

article 4 du décret du 30 novembre 1988 susvisé

.

Pour l'application de l'

article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé

, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'

article 15

dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 30 juin 2000

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 1 de rémunération.