Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Section II : Les adjoints des cadres hospitaliers

Abrogée16 juin 2011

Créé le 1 janvier 1990

Les adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction administrative ou financière des affaires qui leur sont confiées et préparent lorsqu'il y a lieu les décisions qui en découlent. Il peuvent se voir confier la responsabilité d'une ou plusieurs unités administratives.
Au cours du stage préalable à leur titularisation, ils reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

Le corps des adjoints des cadres hospitaliers comporte trois grades : la classe exceptionnelle comptant sept échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 novembre 2010 au 15 juin 2011

Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Les titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.
Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus comportent une branche administrative générale et une branche Gestion.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, dans la limite du tiers du nombre de nominations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de neuf années de services publics.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination au choix, une nomination peut être prononcée la troisième année.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 15 juin 2011

I. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.
II. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 18 décembre 1994 au 15 juin 2011

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers est ainsi fixée :

ECHELONS

ANCIENNETE MOYENNE

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994 :

 

7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Classe supérieure créée le 1er août 1996 :

 

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Classe normale créée le 1er août 1996 :

 

13e échelon

-

12e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

11e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 juin 2011

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