Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 41-4

Créé le 7 août 2007

Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'article 41.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne, mentionnée à l'

article 35

de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, pour l'accès au corps des adjoints administratifs hospitaliers, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant au III de l'

article 41

.