Décret n°65-773 du 9 septembre 1965

Emoluments de base

Créé le 12 septembre 1965 · En vigueur du 3 mars 1989 au 31 décembre 2003

I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.
" Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents :
" 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, et sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
" 2° A l'un des emplois ci-après, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité :
" a) Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
" b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
" c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
" 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un de ces emplois ;
" 4° A l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional et à l'emploi de sous-directeur des services centraux de l'assistance publique à Paris, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. "
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus.
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie l'agent verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.
II- (Abrogé).
III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.

Créé le 24 septembre 1991

Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991.
Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.
La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Créé le 27 octobre 1999

Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi mentionné aux articles 1ers des décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes peuvent, s'ils le demandent dans un délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, obtenir la liquidation de leur pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu depuis six mois au moins dans leur cadre d'emplois d'origine.

Créé le 19 novembre 1985

Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.
Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférent à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.

Créé le 3 mars 1989

Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.

Créé le 3 janvier 1990

Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois.

En vigueur depuis le dimanche 12 septembre 1965

Emoluments de base
Article 15
Article 15 bis
Article 15 ter
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter