Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 41-3

Créé le 7 août 2007

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'article 41, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'article 41 qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.
III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-660 du 14 juin 2011art. 22

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 15 juin 2011

I. - Les concours de recrutement ouverts dans les corps cités aux I, II et III de l'

article 41

, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II. - Les candidats reçus aux concours ouverts dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II et III de l'

article 41

qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des ces corps, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007, poursuivent leur stage dans le nouveau corps d'adjoint administratif régi par ce même décret.

III. - Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours mentionnés ci-dessus peuvent être nommés dans le corps des adjoints administratifs régi par le présent décret dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.