Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 24 février 2012 au 31 décembre 2016
Les avis d'ouverture des concours mentionnés au III de l'article 12 du présent décret et ceux des examens professionnels mentionnés à l'article 13 précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours et examens, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016
Les concours et examens professionnels prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'
article 1er ci-dessus sont ouverts et organisés, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par son directeur général.
Les listes d'aptitude prévues par ces statuts sont établies par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016
Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'
article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016
Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir par concours externe ou par concours interne, le tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
Créé le 1 janvier 1990
La durée du stage prévu à l'
article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'
article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016
Les agents relevant des corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016
La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an et d'un an et six mois ne peuvent être réduites.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 15 juin 2011
Les fonctionnaires de catégorie B mentionnés à l'
article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 7 août 2007 au 31 décembre 2016
Peuvent être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'
article 1er ci-dessus, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Créé le 18 décembre 1994
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.