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Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

TITRE IV : Les standardistes

Abrogé7 août 2007
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990

Les standardistes assurent la réception, la régulation et la transmission des appels téléphoniques, radiophoniques et des signaux à distance parvenant au standard.
Les fonctions d'encadrement des personnels des standards sont dispensées par les chefs de standard.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Le corps des standardistes comprend trois grades : standardiste, chef de standard téléphonique, respectivement classés dans les échelles 3 et 5 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret.
Abrogé26 février 2006

Créé le 1 janvier 1990

Les standardistes comptant quatre années au moins de fonctions dans le corps peuvent être promus au grade de standardiste principal après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique, dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les standardistes comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps.
Abrogé7 août 2007

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
Le nombre de promotions dans le grade de chef de standard téléphonique principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
L'ancienneté moyenne dans le grade de chef de standard téléphonique principal est de 3 ans dans le 1er échelon et de 4 ans dans le 2e échelon.

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 6 août 2007

TITRE IV : Les standardistes
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